(17) Le gaz est une matière première importante dans le processus de fabrication du produit concerné et représente une part importante du coût total de production. Il a été examiné, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, si les frais afférents à la production et à la vente du produit considéré étaient ou non raisonnablement pris en compte dans les registres comptables des parties concernées.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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