Règlement (CE) n° 236/2008 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 236/2008EUR-Lex →

(21) Toutefois, pour pouvoir déterminer le coût de production du produit similaire en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il faut tout d’abord déterminer si les coûts figurant dans les registres de la société rendent raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Pour les raisons exposées au considérant 18 ci-avant, il a été constaté que ce n’était pas le cas. Le requérant ne s’est pas soucié de la différence sensible apparaissant nettement entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie, d’une part, et celui payé par les producteurs communautaires, d’autre part. Il ne s’est pas davantage soucié du fait que le prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe était régulé et ne pouvait être considéré comme reflétant raisonnablement un prix normalement pratiqué sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Enfin, le requérant n’a pas expliqué en quoi, malgré les raisons exposées au considérant 18, le coût du gaz utilisé pour la production du produit similaire vendu sur le marché intérieur serait raisonnablement pris en compte dans ses registres. L’argument a donc dû être rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).