(22) Le requérant a ensuite avancé qu’en procédant à un ajustement du prix du gaz, une méthode non prévue par le règlement de base était de facto utilisée pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts établis de la façon décrite ci-avant au considérant 19, et du fait que ces coûts constituent une majeure partie des coûts totaux du produit similaire et, dès lors, de la valeur normale construite, la valeur normale serait de facto déterminée par des données provenant d’un marché «représentatif» tiers. À cet égard, le requérant a fait valoir que pour les pays à économie de marché, le règlement de base ne prévoit toutefois que les méthodes suivantes pour déterminer la valeur normale:
i) sur la base du prix du produit similaire sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales ou alors, lorsque les ventes ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales;
ii) sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices); ou
iii) sur la base des prix à l’exportation représentatifs du produit similaire exporté vers un pays tiers approprié. Le requérant a conclu que, sur cette base, la valeur normale ne devrait pas reposer sur des données provenant d’un marché représentatif tiers.