(24) Le requérant a en outre avancé que dans le cadre d’un ajustement du coût conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le niveau du coût ajusté ne peut dépasser le niveau du coût respectif dans le pays exportateur. Sinon, la méthode d’ajustement du coût utilisée contreviendrait à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui dispose que la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.