(25) L’ajustement du coût a été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne parle pas de «coût de production dans le pays d’origine», mais habilite explicitement les institutions à utiliser le coût de production provenant d’un marché représentatif d’un pays autre que le pays d’origine. L’argument du requérant a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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