(31) En ce qui concerne la troisième alternative mentionnée au point iii) du considérant 28 ci-avant, à savoir baser l’ajustement sur le coût de production réel du gaz naturel en Russie, il convient tout d’abord de noter qu’une telle alternative n’est pas, contrairement à ce que prétend le requérant, expressément prévue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, comme il est indiqué au considérant 29, le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir les prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Ainsi, le fait que le prix du gaz facturé aux clients par le fournisseur comprenne une marge bénéficiaire ne présente en soi aucun intérêt dans ce contexte. Cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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