(35) Effectivement, le prix du marché à Waidhaus, qui est considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après et non avant imposition des taxes à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, en revanche, essaiera toujours de gonfler son prix au maximum et de demander à ses clients le prix le plus élevé qu’ils sont disposés à payer. Étant donné que ce prix est toujours nettement supérieur aux coûts de production, ce qui permet au fournisseur de gaz d’engranger d’énormes bénéfices, ce dernier fixe son prix essentiellement en fonction non pas du montant de la taxe à l’exportation, mais du prix que ses clients sont disposés à payer. Il a donc été conclu que c’était le prix comprenant la taxe à l’exportation et non le prix avant imposition de cette taxe, qui constituait le prix répondant aux lois d’un marché non faussé. Aussi, les arguments avancés par le requérant à cet égard ont-ils été rejetés.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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