(47) Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices n’ont pas pu être établis sur la base du chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, car le requérant n’a pas effectué, sur le marché intérieur, de ventes représentatives du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pu être appliqué, car seul un requérant a fait l’objet de l’enquête. Le point b) de l’article 2, paragraphe 6, n’était pas non plus applicable, car le coût de production du requérant pour les produits appartenant à la même catégorie générale de produits devrait également être ajusté par rapport aux coûts du gaz, pour les raisons indiquées au considérant 18 ci-avant. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, ont été déterminés sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.