Règlement (CE) n° 236/2008 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (CE) n° 236/2008EUR-Lex →

(48) Conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base d’une méthode raisonnable. Le marché nord-américain a affiché un important volume de ventes sur le marché intérieur, ainsi qu’une forte concurrence aussi bien de la part des sociétés nord-américaines que des sociétés étrangères. À cet égard, l’attention s’est portée sur les informations accessibles au public portant sur les principales sociétés opérant dans le secteur des engrais. Il a été constaté que les données correspondantes provenant des producteurs nord-américains (États-Unis d’Amérique et Canada) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête, compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes sur le marché nord-américain de la même catégorie générale de produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et leurs montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, comme représentatifs du même type de coûts normalement assumés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. Il convient de noter que rien n’indiquait que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi excéderait le bénéfice réalisé par d’autres producteurs russes lors de la vente de produits de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).