(49) L’industrie communautaire a formulé des objections à l’encontre de cette méthode de calcul des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et a affirmé qu’il aurait fallu utiliser ceux du requérant lui-même. Toutefois, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, par le producteur-exportateur concerné. Comme expliqué aux considérants 45 et 46, ce n’était pas le cas et cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 236/2008 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 236/2008
RattachementRèglement (CE) n° 236/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0236)
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