Règlement (CE) n° 237/2008 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 237/2008EUR-Lex →

(15) Le présent réexamen a confirmé ce qui avait été établi dans l’enquête initiale, à savoir que le NA est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Le NA fabriqué et vendu par le requérant sur son marché intérieur en Ukraine et celui qui est exporté vers la Communauté ont les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen visait à déterminer le dumping dans le cas du requérant, aucune conclusion n’a été tirée en ce qui concerne le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).