(22) En outre, le requérant a affirmé que sa valeur normale devrait être fondée sur les ventes du produit concerné sur son marché intérieur, en faisant valoir que rien ne permettait de considérer que ses ventes n’étaient pas réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires. À cet égard, il convient de noter que pour déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires en matière de prix, c’est-à-dire pour établir si elles ont été rentables, il y a lieu de vérifier tout d’abord si les frais du requérant constituent une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après avoir déterminé que les coûts indiqués sont fiables que l’on peut se prononcer sur la méthodologie à utiliser pour calculer la valeur normale. Comme cela est souligné aux considérants 28 et suivants, la comparaison entre le prix des ventes intérieures nettes et le coût corrigé de la production durant la période d’enquête ayant montré qu’aucune vente intérieure n’a été réalisée dans le cadre des opérations commerciales ordinaires, il n’a pas été possible d’utiliser les prix intérieurs du requérant pour calculer la valeur normale.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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