(23) Le requérant a en outre fait valoir que l’enquête reposait sur des données relatives à la période de réexamen et que les conclusions ne tenaient donc pas compte des développements intervenus à l’issue de cette période, et en particulier de la hausse continue des prix du gaz ou de l’augmentation de la consommation intérieure d’engrais en Ukraine. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, doit couvrir normalement une période minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il y a également lieu de rappeler que, conformément à la pratique communautaire habituelle, la période de réexamen en matière de dumping s’étendait sur un an.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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