(27) Le requérant a en outre fait valoir que l’Ukraine achetait du gaz à des conditions commerciales analogues à celles de la Communauté et que les prix du gaz payés en 2007 par le requérant ont été plus élevés que les prix du gaz observés à la frontière russo-ukrainienne durant la même période. Toutefois, le requérant n’a pas soumis d’éléments de preuve attestant ses affirmations et n’a donc pas été en mesure de prouver que les conditions visées au considérant 24 pour la prise en compte d’événements relatifs à une période postérieure à la période de réexamen étaient remplies. L’argument est donc rejeté.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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