Règlement (CE) n° 237/2008 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (CE) n° 237/2008EUR-Lex →

(30) Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le requérant n’avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné dans le cadre de ses opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le requérant fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’a pas pu être appliqué lui non plus, puisque les frais de fabrication encourus par le requérant pour des produits appartenant à la même catégorie de marchandises auraient dû être ajustés eux aussi des frais de gaz, pour les raisons indiquées au considérant 19. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été établis en application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).