(30) Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le requérant n’avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné dans le cadre de ses opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le requérant fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’a pas pu être appliqué lui non plus, puisque les frais de fabrication encourus par le requérant pour des produits appartenant à la même catégorie de marchandises auraient dû être ajustés eux aussi des frais de gaz, pour les raisons indiquées au considérant 19. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été établis en application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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