(34) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués le cas échéant, à condition d’être étayés par des éléments de preuve vérifiés, pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement et aux coûts accessoires.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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