(35) Après la notification, l’association des producteurs communautaires a fait valoir que les tarifs ferroviaires ukrainiens, pratiqués entre autres pour le transport du produit concerné lorsqu’il est exporté vers la Communauté, affichaient un niveau artificiellement bas et devaient donc être corrigés. L’enquête n’a toutefois pas fait ressortir que les frais de transport en Ukraine n’étaient pas correctement repris dans la comptabilité du requérant. Par conséquent, cette affirmation doit être rejetée.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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