(46) Le requérant a indiqué qu’il envisageait un engagement, mais a manqué de soumettre une proposition suffisamment précise dans les délais visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Aussi la Commission n’a-t-elle pu accepter aucune offre d’engagement. Il y a toutefois lieu de considérer que la complexité de plusieurs questions, à savoir, premièrement, la volatilité du prix du produit concerné, qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimaux, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût et, deuxièmement, la situation commerciale particulière du produit concerné (se caractérisant notamment par le volume limité des importations en provenance de l’exportateur soumis au présent réexamen), renvoie à la nécessité de déterminer si un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif serait envisageable.
Règlement (CE) n° 237/2008 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 237/2008
RattachementRèglement (CE) n° 237/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0237)
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