(12) La présente enquête de réexamen a confirmé que les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium sont un produit de base qui présente des qualités ainsi que des caractéristiques physiques essentielles identiques, quel que soit le pays d’origine. Les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium fabriquées et vendues par la partie requérante sur le marché intérieur en Russie et, en l’absence d’exportations vers la Communauté européenne, celles exportées vers les États-Unis possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont globalement destinées aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits analogues au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne la partie requérante, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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