(14) La partie requérante a fourni des éléments de preuve montrant que, compte tenu des droits en vigueur, le produit n’avait pu être vendu à l’exportation vers le marché communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Elle a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les prix à l’exportation vers les États-Unis, marché tiers représentatif, ne faisaient pas l’objet d’un dumping ou, tout du moins, dans une mesure moindre que la marge de dumping actuellement établie pour les exportations vers la Communauté européenne et qu’il était donc pertinent d’utiliser ces prix à l’exportation vers les États-Unis. Pour les raisons exposées aux considérants 43 et suivants, les prix à l’exportation vers le pays tiers États-Unis ont été jugés appropriés car le marché américain était comparable au marché communautaire et était, par conséquent, représentatif.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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