(18) Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié que les ventes intérieures totales de la partie requérante étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La partie requérante n’ayant pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne durant la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à une comparaison entre ses quantités de vente globales sur le marché intérieur et l’ensemble de ses exportations d’urée et de nitrate d’ammonium à destination des États-Unis. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes sur le marché intérieur doivent être considérées comme représentatives lorsque le volume total de ces ventes représente 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation correspondantes, vers les États-Unis dans ce cas de figure. L’enquête a révélé que la partie requérante ne vendait pas de quantités représentatives d’urée et de nitrate d’ammonium sur le marché intérieur.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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