(21) Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs acquittés par la partie requérante étaient anormalement bas. À titre indicatif, ils représentaient un quart et un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Étant donné que les registres de la partie requérante ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une autre base raisonnable, notamment à partir de données provenant d’autres marchés représentatifs.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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