(23) À la suite de la notification des conclusions, la partie requérante a fait valoir que tout ajustement opéré sur le prix du gaz qu’elle acquittait sur le marché intérieur serait indu dans la mesure où ses registres comptables reflétaient pleinement les frais liés à l’activité de production et de vente du produit similaire dans le pays d’origine. Pour étayer cette allégation, la partie requérante a fourni une étude d’un bureau de consultants indépendant montrant que le prix du gaz qu’elle payait reflétait l’intégralité des coûts de production et de vente du gaz, tels qu’ils sont supportés par le fournisseur de gaz. Il y a tout d’abord lieu de noter que, comme l’indique l’étude elle-même, les coûts du gaz ainsi que les coûts de livraison du gaz à la partie requérante utilisés pour la comparaison étaient des coûts estimés et non pas les coûts réels supportés pendant la période d’enquête de réexamen. Il est également difficile de dire si les coûts ainsi établis l’ont été conformément au règlement de base, c’est-à-dire en incluant la totalité des coûts de fabrication et l’ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et à la vente de gaz. Enfin, il convient aussi de noter que les informations disponibles sur les coûts du fournisseur de gaz n’ont pu être vérifiées dans le cadre de la présente procédure.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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