(24) Quoi qu’il en soit, il est estimé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le seul fait que le prix du gaz facturé par le fournisseur à son client couvre les coûts n’est pas en soi un critère permettant d’établir si les coûts de production du produit similaire tels qu’enregistrés dans les comptes de la société reflètent raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit en question. Pour les raisons exposées précédemment au considérant 21, il a été jugé que tel n’était pas le cas. La partie requérante n’a pas pris en considération l’écart significatif apparent entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel de Russie, d’une part, et celui acquitté par les producteurs communautaires, d’autre part. Elle n’a pas non plus tenu compte du fait que les prix intérieurs du gaz naturel étaient réglementés en Russie et ne pouvaient être considérés comme reflétant raisonnablement les prix normalement pratiqués sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, même si le prix du gaz payé par la partie requérante couvrait le coût unitaire de production et de vente du gaz supporté par son fournisseur, cet argument est sans objet dans la mesure où le prix de marché du gaz n’est pas nécessairement lié de façon directe à son coût de production et de vente. Le prix auquel la partie requérante achetait le gaz durant la période d’enquête de réexamen demeure réglementé par l’État et très inférieur au niveau de prix sur les marchés non réglementés, comme expliqué au considérant 21. Cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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