(34) En effet, le prix du marché à Waidhaus, qui a été considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après taxes à l’exportation et non le prix avant taxes. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe de savoir quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, par ailleurs, s’efforcera toujours de maximiser son prix et donc de facturer le prix le plus élevé que ses clients sont prêts à payer. Comme ce prix dépasse toujours largement son coût de production et lui permet ainsi de réaliser d’énormes bénéfices, le fournisseur de gaz, lorsqu’il fixe ses prix, n’est pas influencé au premier chef par le montant de la taxe à l’exportation mais par le prix que ses clients sont prêts à payer. Il a donc été conclu que le prix incluant la taxe à l’exportation, et non le prix avant cette taxe, était le prix non faussé dicté par le marché. En conséquence, les arguments de la partie requérante à cet égard ont été rejetés.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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