(43) Comme indiqué au considérant 13, la partie requérante n’a pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, pour les raisons exposées aux considérants 14 à 17, il a été jugé adéquat, dans le but de calculer la marge de dumping, d’examiner la politique de prix pratiquée par la partie requérante à l’égard d’autres marchés à l’exportation. Dans l’avis d’ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme un marché approprié à des fins de comparaison, puisqu’ils constituent le principal débouché de la partie requérante, qui y a réalisé plus de 70 % du volume de ses exportations durant la période d’enquête de réexamen.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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