(45) Les ventes à l’exportation de la partie requérante vers les États-Unis au cours de la période d’enquête de réexamen ayant été réalisées par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en Suisse, le prix à l’exportation a dû être déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. De ce fait, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix effectivement payés ou à payer à la partie requérante par le premier client indépendant aux États-Unis, son principal marché à l’exportation. Une commission fictive correspondant à la marge commerciale du négociant lié, dont le rôle peut être considéré comme analogue à celui d’un agent travaillant à la commission, a été déduite de ces prix.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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