(55) Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme précisé au considérant 49 du règlement (CE) no 1995/2000, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être inférieur à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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