(57) La partie requérante a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement mais n’a pas pu faire une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Néanmoins, il est considéré que la complexité de plusieurs aspects, à savoir 1) la volatilité du prix du produit concerné, qui exigerait une certaine indexation des prix minimaux, bien que, par ailleurs, le principal inducteur de coût n’explique pas entièrement cette volatilité, et 2) la situation particulière du marché pour le produit concerné (notamment le fait que l’exportateur faisant l’objet du présent réexamen n’a effectué aucune importation au cours de la période d’enquête de réexamen), amène à se poser la question de la viabilité d’un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif.
Règlement (CE) n° 238/2008 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 238/2008
RattachementRèglement (CE) n° 238/2008
Versionacte d'origine du 10/03/2008 (CELEX 32008R0238)
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