(104) La partie requérante a soutenu que, pour l’industrie de l’urée, le niveau de rentabilité requis à long terme, mesuré par la marge d’exploitation, devrait être de 25 % après impôt. Cela impliquerait un bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires d’environ 36 %. La partie requérante a affirmé que cela se justifiait par le coût d’établissement d’un nouveau complexe de production d’ammoniac/urée, qui exigerait un rendement des investissements de 11 % (censé équivaloir au bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires de 36 %). À cet égard, il y a lieu de noter que la partie requérante n’a jamais revendiqué un objectif de bénéfice aussi élevé dans le cadre de la présente procédure et que lors de l’enquête initiale, une marge bénéficiaire de 8 % susceptible d’être dégagée en l’absence de dumping préjudiciable a été établie. En outre, le tribunal de première instance, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-210/95, a rappelé que «la marge bénéficiaire devant être retenue par le Conseil pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping». Dans la même affaire, le tribunal a confirmé que l’«argument […], selon lequel la marge bénéficiaire devant être retenue par les institutions communautaires doit être celle nécessaire pour assurer la survie de l’industrie communautaire et/ou une rémunération adéquate de son capital, ne trouve aucun fondement dans le règlement de base.»
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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