(105) La partie requérante a en outre prétendu que dans le cas de l’industrie des engrais, la marge d’exploitation ne constituait pas un indicateur de préjudice approprié pour les bénéfices et que le rendement des capitaux engagés et/ou le rendement des investissements étaient, qualitativement, des indicateurs plus pertinents pour ce type d’évaluation. Il a, de plus, été soutenu que sur la base de ces derniers indicateurs, l’industrie communautaire subissait un préjudice.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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