(12) Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs communautaires, d’importateurs dans la Communauté et de producteurs-exportateurs en Ukraine, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de quinze jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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