(14) Douze producteurs communautaires ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Quatre de ces douze sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en ce qui concerne leur volume de production et de vente d’urée dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon représentaient 60 % environ de la production totale de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête, tandis que les douze producteurs communautaires susmentionnés représentaient 80 % environ de la production dans la Communauté. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de vente d’urée dans la Communauté qui pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.