(20) Ainsi qu’il a été établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits fabriqués et exportés par les producteurs-exportateurs du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur de ces pays ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont réservés pour l’essentiel aux mêmes usages. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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