(23) Dans le cas des trois pays exportateurs à économie de marché, à savoir la Croatie, la Libye et l’Ukraine, la valeur normale a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 3 du règlement de base. Dans le cas du Belarus, elle a été établie selon l’article 2, paragraphe 7 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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