(39) En l’absence de ventes représentatives sur le marché intérieur libyen, la valeur normale a été établie sur la base du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 8 % a été jugée raisonnable dans ce cas.
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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