(67) Étant donné que ces douze producteurs communautaires totalisaient 80 % environ de la production communautaire totale pendant la période d’enquête, ils sont considérés comme représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les quatre autres producteurs communautaires n’ayant pas coopéré sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires».
Règlement (CE) n° 240/2008 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 240/2008
RattachementRèglement (CE) n° 240/2008
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008R0240)
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