Version d'origine : acte du 17/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 241/2008
RattachementRèglement (CE) n° 241/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0241)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 241/2008EUR-Lex →
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a) pêche crevettière:
| Espagne | 1 421 TJB
| Italie | 1 776 TJB
| Grèce | 137 TJB
| Portugal | 1 066 TJB
b) pêche poissons/céphalopodes:
| Espagne | 3 143 TJB
| Italie | 786 TJB
| Grèce | 471 TJB
c) thoniers senneurs et palangriers de surface:
| Espagne | 10 navires
| France | 9 navires
| Portugal | 4 navires
d) canneurs:
| Espagne | 10 navires
| France | 4 navires
2. Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.