Règlement (CE) n° 241/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 241/2008
RattachementRèglement (CE) n° 241/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0241)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 241/2008EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a) pêche crevettière:

| Espagne | 1 421 TJB

| Italie | 1 776 TJB

| Grèce | 137 TJB

| Portugal | 1 066 TJB

b) pêche poissons/céphalopodes:

| Espagne | 3 143 TJB

| Italie | 786 TJB

| Grèce | 471 TJB

c) thoniers senneurs et palangriers de surface:

| Espagne | 10 navires

| France | 9 navires

| Portugal | 4 navires

d) canneurs:

| Espagne | 10 navires

| France | 4 navires

2. Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).