Règlement (CE) n° 242/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 242/2008
RattachementRèglement (CE) n° 242/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0242)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 242/2008EUR-Lex →

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

— 25 navires à senne coulissante:

France10 navires

Espagne15 navires

— 15 palangriers de surface:

Espagne10 navires

Portugal5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).