Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 260/2008 de la Commission du 18 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe VII répertoriant les combinaisons substance active/produit couvertes par une dérogation applicable aux traitements par fumigation postérieurs à la récolte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 260/2008
Adopté le18 mars 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 2 annexes
CELEX32008R0260
RéférenceRèglement (CE) n° 260/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Plusieurs États membres ont indiqué à la Commission la nécessité d’une dérogation aux limites maximales applicables aux résidus fixées aux annexes II et III, en précisant les cultures et les pesticides pour lesquels cette dérogation est nécessaire. Cette dérogation permettrait aux États membres d’autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, des niveaux de résidus de substances actives supérieurs à ceux fixés dans ces annexes pour éviter des perturbations des échanges de produits stockés ayant subi des traitements par fumigation postérieurs à la récolte.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 396/2005 doit donc être modifié en conséquence.

(3)

(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 396/2005 en tant qu’annexe VII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE VII

Combinaisons substance active/produit visées à l’article 18, paragraphe 3

| Substance active |

Produits figurant à l’annexe I

(numéro de code)

| Phosphure d’hydrogène | Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

| Phosphure d’aluminium | Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

| Phosphure de magnésium | Fruits (0100000), légumes (0200000), légumineuses (0300000), graines et fruits oléagineux (0400000), céréales (0500000), thé, café, infusions et cacao (0600000), épices (0800000).

| Fluorure de sulfuryle | Fruits (0100000), céréales (0500000).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).