(1) Plusieurs États membres ont indiqué à la Commission la nécessité d’une dérogation aux limites maximales applicables aux résidus fixées aux annexes II et III, en précisant les cultures et les pesticides pour lesquels cette dérogation est nécessaire. Cette dérogation permettrait aux États membres d’autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, des niveaux de résidus de substances actives supérieurs à ceux fixés dans ces annexes pour éviter des perturbations des échanges de produits stockés ayant subi des traitements par fumigation postérieurs à la récolte.
Règlement (CE) n° 260/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 260/2008
RattachementRèglement (CE) n° 260/2008
Versionacte d'origine du 18/03/2008 (CELEX 32008R0260)
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