(13) Afin d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer la transparence dans l’octroi des aides dans la Communauté, il convient également de modifier le formulaire de notification simplifiée prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004 et figurant à l’annexe II. Les États membres doivent en particulier être tenus de confirmer que tous les engagements donnés au sujet d’un régime autorisé resteront valables dans leur intégralité à l’égard d’une nouvelle aide notifiée.
Règlement (CE) n° 271/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 271/2008
RattachementRèglement (CE) n° 271/2008
Versionacte d'origine du 30/01/2008 (CELEX 32008R0271)
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