Règlement (CE) n° 271/2008 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 271/2008
RattachementRèglement (CE) n° 271/2008
Versionacte d'origine du 30/01/2008 (CELEX 32008R0271)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 271/2008EUR-Lex →

(13) Afin d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer la transparence dans l’octroi des aides dans la Communauté, il convient également de modifier le formulaire de notification simplifiée prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 794/2004 et figurant à l’annexe II. Les États membres doivent en particulier être tenus de confirmer que tous les engagements donnés au sujet d’un régime autorisé resteront valables dans leur intégralité à l’égard d’une nouvelle aide notifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).