Règlement (CE) n° 271/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 271/2008
RattachementRèglement (CE) n° 271/2008
Versionacte d'origine du 30/01/2008 (CELEX 32008R0271)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 271/2008EUR-Lex →

(3) Depuis le 1er janvier 2006, les États membres sont également tenus de transmettre toute correspondance relative aux notifications électroniquement. Le système de courrier électronique sécurisé Public Key Infrastructure (infrastructure à clé publique, abrégé «PKI») testé par la Commission est devenu pleinement opérationnel. Il convient donc de rendre son usage obligatoire, à partir du 1er juillet 2008, pour toute correspondance relative à une notification adressée par les États membres à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).