(4) Dans des cas exceptionnels, moyennant un accord entre la Commission et l’État membre intéressé, il doit être possible de recourir à un canal de communication autre que l’application web établie ou le système de courrier électronique sécurisé.
Règlement (CE) n° 271/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 271/2008
RattachementRèglement (CE) n° 271/2008
Versionacte d'origine du 30/01/2008 (CELEX 32008R0271)
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