(5) Il convient d’inviter les États membres à fournir une version séparée non confidentielle de cette notification, à titre volontaire, ou toute correspondance relative à une notification lorsque ces documents contiennent des données confidentielles. Cela devrait raccourcir les procédures et permettre à la Commission de statuer plus facilement sur les demandes d’accès aux documents. L’État membre concerné doit justifier la classification de ces données comme confidentielles. La fourniture d’une version séparée non confidentielle de la notification ou de toute correspondance relative à une notification est sans préjudice de l’appréciation de la Commission quant au caractère confidentiel des données fournies.
Règlement (CE) n° 271/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 271/2008
RattachementRèglement (CE) n° 271/2008
Versionacte d'origine du 30/01/2008 (CELEX 32008R0271)
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