(4) Il convient d’habiliter la Commission à décider de l’applicabilité des normes comptables internationales au sein de la Communauté. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1606/2002, en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 297/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 297/2008
RattachementRèglement (CE) n° 297/2008
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008R0297)
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