(4) Il convient d’habiliter la Commission à déterminer si un type particulier de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux relève du règlement (CE) no 1829/2003 et à abaisser le seuil d’étiquetage de la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel contenant des organismes génétiquement modifiés, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir de tels organismes, ainsi que le seuil fixé pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation des risques et obtenu un avis favorable dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et à adopter des mesures relatives à certaines exigences en matière d’étiquetages et d’informations applicables aux exploitants et aux collectivités. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1829/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 298/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 298/2008
RattachementRèglement (CE) n° 298/2008
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008R0298)
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