(10) Les produits considérés et les produits similaires sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains microcircuits électroniques dits «DRAM», de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de conditionnement ou leur support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentées sous la forme de modules ou de cartes de mémoire (standard), ou autrement assemblées, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoire.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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