(36) La société fait valoir que les événements qui ont suivi ont démontré le bien-fondé de la décision des créanciers; Hynix est rentable depuis 2005 et les créanciers ont vendu les actions qu'ils détenaient dans la société en réalisant un bénéfice considérable. À cela, on objectera que, premièrement, il s'agit là d'une analyse a posteriori qui ne cautionne nullement la conclusion selon laquelle, à l'époque où les créanciers ont approuvé le plan de restructuration, leur décision aurait correspondu à une approche axée sur le marché. Ensuite, le fait qu'Hynix ait survécu est imputable aux énormes subventions qui lui ont été accordées. On ne peut pas prétendre que, parce qu'Hynix a survécu, les subventions n'étaient pas des subventions, si cette survie est uniquement redevable aux subventions en question. Finalement, les créanciers se sont retrouvés dans la même position qu'à la fin de 2002 après avoir participé à la restructuration de 2001, laquelle constituait une subvention. Par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre être comparés à des créanciers privés qui ont, de leur propre chef, suivi toutes les étapes conduisant à leur position à un moment donné. L'argument d'Hynix ne modifie donc pas la conclusion selon laquelle les créanciers n'ont pas agi conformément à une approche axée sur le marché.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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