(37) À la lumière des éléments de preuve disponibles concernant, d'une part, la politique des pouvoirs publics coréens à l'égard d'Hynix et leur participation au processus décisionnel des créanciers de cette société et, d'autre part, la situation désastreuse d'Hynix et les réticences du marché à avancer des capitaux, et compte tenu du manque de preuves attestant que les créanciers existants ont agi conformément à une référence de marché, elle-même non faussée par des subventions, il est conclu que les pouvoirs publics coréens ont chargé les créanciers d'Hynix de sauver la société ou leur ont ordonné de le faire en approuvant la restructuration décrite au considérant 19 ci-dessus. Cette action représente une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 320/2008 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 320/2008
RattachementRèglement (CE) n° 320/2008
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008R0320)
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